Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine›Sect. Section 4 : Procédure de préemption›§ Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. R218-17
580 / 2513En vigueur depuis le 12 sept. 2022
Si le vendeur n'accepte pas une préemption partielle et exige que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, celui-ci peut soit accepter cette acquisition aux prix et conditions d'aliénation, soit renoncer à préempter. La décision du titulaire du droit de préemption doit être parvenue au notaire dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la décision du vendeur. Le silence du titulaire du droit de préemption à l'expiration de ce délai vaut renonciation et rétractation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r218-17