Art. R313-15
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre Ier : Opérations d'aménagement›Chapitre Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière›Sect. Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur›§ Sous-section 2 : Elaboration, révision, modification et mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur

Art. R313-15

652 / 2513
En vigueur depuis le 1 avr. 2017
La révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, sur proposition ou après accord de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle a lieu dans les formes prévues par les articles R. 313-7 à R. 313-14.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-r313-15