Art. R313-26
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre Ier : Opérations d'aménagement›Chapitre Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière›Sect. Section 2 : Restauration immobilière

Art. R313-26

659 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
L'enquête parcellaire est organisée par le préfet dans les formes prévues par le titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r313-26