Art. R321-13
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre II : Organismes d'exécution›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements publics

Art. R321-13

703 / 2513
En vigueur depuis le 9 août 2025
I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat prévues au 1° du II de l'article L. 321-5 devant être prises en compte par le programme pluriannuel d'intervention d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public foncier et d'aménagement mentionné aux articles L. 321-36-1 et L. 321-36-8. Il les notifie au président du conseil d'administration, au directeur général ainsi qu'au préfet compétent, chargé de veiller à leur prise en compte lors de l'élaboration de ce document. II.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques prévues à l'article L. 321-32.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r321-13