Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre II : Organismes d'exécution›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements publics
Art. R321-3-1
693 / 2513En vigueur depuis le 19 mars 2025
La limite d'âge du président du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 est fixée à soixante-dix-ans. Lorsque le président du conseil d'administration atteint, en cours de mandat, cette limite d'âge, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r321-3-1