Art. R329-15
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Aménagement foncier›Titre Titre II : Organismes d'exécution›Chapitre Chapitre IX : Organisme de foncier solidaire›Sect. Section 4 : Suspension ou retrait de l'agrément

Art. R329-15

789 / 2513
En vigueur depuis le 15 sept. 2016
Les décisions mentionnées à l'article R. 329-14 sont prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les responsables de l'organisme sont mis à même d'être entendus et de faire part de leurs observations. Ils peuvent se faire représenter ou assister lors de cette procédure.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r329-15