Art. R452-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre V : Dispositions propres aux démolitions›Chapitre Chapitre II : Décision

Art. R452-1

1175 / 2513
En vigueur depuis le 1 oct. 2007
En application de l'article L. 424-9, le permis de démolir devient exécutoire : a) En cas de permis explicite, quinze jours après sa notification au demandeur et, s'il y a lieu, sa transmission au préfet ; b) En cas de permis tacite, quinze jours après la date à laquelle il est acquis.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r452-1