Art. R462-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux›Chapitre Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement

Art. R462-2

1178 / 2513
En vigueur depuis le 1 juil. 2007
La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux. Lorsqu'un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r462-2