Art. R462-6
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux›Chapitre Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement

Art. R462-6

1185 / 2513
En vigueur depuis le 1 oct. 2007
A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7.
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