Art. R471-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre VII : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre Ier : Cours communes

Art. R471-2

1195 / 2513
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le tribunal doit, en rendant son jugement, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme. Il entend les propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r471-2