Art. R472-13
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre VII : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre II : Remontées mécaniques›Sect. Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux

Art. R472-13

1211 / 2513
En vigueur depuis le 1 oct. 2007
L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise en état des lieux.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r472-13