Art. R472-14
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre VII : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre II : Remontées mécaniques›Sect. Section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques

Art. R472-14

1212 / 2513
En vigueur depuis le 16 mai 2007
La demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage. Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, la demande d'autorisation de mise en exploitation tient lieu de la déclaration d'achèvement prévue par l'article L. 462-1.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-r472-14