Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions›Titre Titre VII : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre II : Remontées mécaniques›Sect. Section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
Art. R472-20
1218 / 2513En vigueur depuis le 1 oct. 2007
La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil.
La durée de cette mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce cas, le délai d'instruction prévu au second alinéa de l'article R. 472-18 est suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-r472-20