Art. R520-15
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises›Titre Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne›Sect. Section 6 : Etablissement de la taxe

Art. R520-15

1258 / 2513
En vigueur depuis le 5 oct. 2017
Pour l'application du 2° de l'article L. 520-13, le propriétaire peut reconstituer en exonération de taxe les locaux sinistrés ou expropriés, sans changement d'affectation, dans la limite d'un montant correspondant à la surface de construction égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés à laquelle est appliquée le tarif de la circonscription où étaient situés ces locaux.
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