Art. R520-18
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises›Titre Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne›Sect. Section 9 : Recours

Art. R520-18

1262 / 2513
En vigueur depuis le 5 oct. 2017
Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10 sont compétents pour statuer sur les réclamations. Ils peuvent déléguer cette compétence aux agents placés sous leur autorité.
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