Art. D2196-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT›Sect. Section 2 : Gouvernance et recensement économique›§ Sous-section 2 : Modalités du recensement économique

Art. D2196-5

1146 / 1812
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le recensement économique a pour objet d'assurer l'exploitation et l'analyse statistique des données relatives à la passation, à la notification et à l'exécution des marchés passés en application des dispositions du présent code.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-d2196-5