Art. L1212-2
Partie Partie législative›Livre Livre II : ACTEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE›Titre Titre Ier : ACHETEURS ET AUTORITES CONCÉDANTES›Chapitre Chapitre II : Entités adjudicatrices

Art. L1212-2

26 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2192-15, est une entreprise publique au sens du présent code tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété de l'entreprise, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l1212-2