Partie Partie législative›Livre Livre III : CONTRATS MIXTES
Art. L1300-1
32 / 1831En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le choix de conclure un contrat destiné à satisfaire des besoins ne relevant qu'en partie du présent code ou relevant de plusieurs de ses parties ne peut avoir pour but de le soustraire aux règles définies par celui-ci. Ce contrat mixte est soumis aux dispositions du présent livre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l1300-1