Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L2100-1
61 / 1805En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2500-1, les marchés définis à l'article L. 1111-1 sont régis par les dispositions du présent livre.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2100-1