Art. L2153-1
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre V : PHASE D'OFFRE›Chapitre Chapitre III : Offres présentées par des opérateurs économiques ou comportant des produits d'Etats tiers›Sect. Section 1 : Principes généraux

Art. L2153-1

131 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'acheteur garantit aux opérateurs économiques ainsi qu'aux travaux, fournitures et services issus des Etats parties à l'Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ou à un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, dans la limite de ces accords, un traitement équivalent à celui garanti aux opérateurs économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services issus de l'Union européenne. Dans les autres cas, les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondés sur l'origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une offre. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire. Pour l'application du présent livre, les Etats parties à l'Espace économique européen qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont assimilés à des Etats membres de l'Union européenne.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2153-1