Art. L2171-3
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS›Chapitre Chapitre Ier : Règles applicables à certains marchés globaux›Sect. Section 2 : Marché global de performance

Art. L2171-3

135 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le marché global de performance associe l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Le marché global de performance comporte des engagements de performance mesurables.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2171-3