Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS›Chapitre Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet
Art. L2172-6
146 / 1812En vigueur depuis le 12 févr. 2020
Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s'est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d'urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2172-6