Art. L2192-10
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement›Sect. Section 2 : Délais de paiement›§ Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement

Art. L2192-10

165 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2192-10