Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement›Sect. Section 2 : Délais de paiement›§ Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement
Art. L2192-11
166 / 1812En vigueur depuis le 5 juil. 2019
Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans les conditions prévues à l'article L. 441-10, au 5° du II de l'article L. 441-11 et à l'article L. 441-13 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2192-11