Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : Sous-traitance›Sect. Section 1 : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement›§ Sous-section 1 : Modalités d'acceptation et d'agrément
Art. L2193-7
177 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le soumissionnaire ou le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance à l'acheteur lorsque celui-ci en fait la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2193-7