Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre VI : Informations relatives à l'achat›Sect. Section 1 : Obligation de conservation des documents
Art. L2196-1
194 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les acheteurs conservent les documents relatifs à l'exécution des marchés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2196-1