Art. L2200-1
Partie Partie législativeLivre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT

Art. L2200-1

206 / 1831
En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions du livre V de la présente partie relative aux autres marchés publics, les marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 sont régis par les dispositions du livre Ier, à l'exception des dispositions de la sous-section 4 de la section unique du chapitre Ier du titre VII relatives aux caractéristiques des marchés globaux, des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier relatives à l'allotissement, des dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre IX relatives aux avances, aux acomptes et au régime des paiements ainsi qu'aux dispositions du chapitre III du titre IX relatives à la sous-traitance.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2200-1