Art. L2222-5
Partie Partie législative›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre II : Présentation des documents de la consultation, des offres et critères d'attribution›Sect. Section 3 : Critères d'attribution

Art. L2222-5

240 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque le marché de partenariat confie au titulaire tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels, l'acheteur tient compte, parmi les critères d'attribution du marché, de la qualité globale des ouvrages, équipements ou biens immatériels.
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