Partie Partie législative›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre III : EXECUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre II : Exécution financière›Sect. Section 1 : Règles applicables au titulaire du marché de partenariat›§ Sous-section 1 : Avances et acomptes
Art. L2232-1
246 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-8, les marchés de partenariat peuvent donner lieu à des versements à titre d'avances et d'acomptes.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2232-1