Art. L2232-4
Partie Partie législative›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre III : EXECUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre II : Exécution financière›Sect. Section 1 : Règles applicables au titulaire du marché de partenariat›§ Sous-section 2 : Cessions de créance, crédits-bails et hypothèques

Art. L2232-4

249 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les ouvrages sur lesquels le titulaire dispose de droits réels ou dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du marché de partenariat. Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par l'acheteur et, le cas échéant, par la personne propriétaire du domaine. Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du contrat.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2232-4