Partie Partie législative›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre III : EXECUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre IV : Suivi et controle de l'exécution du marché de partenariat
Art. L2234-3
258 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le rapport annuel établi par le titulaire mentionné à l'article L. 2234-1 et les comptes rendus des contrôles menés par l'acheteur mentionnés à l'article L. 2234-2 sont transmis à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant et font l'objet d'un débat.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2234-3