Art. L2391-4
Partie Partie législative›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre Ier : Exécution financiere›Sect. Section 2 : Acomptes

Art. L2391-4

310 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les marchés de défense ou de sécurité donnent lieu à des versements à titre d'acomptes, dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2391-4