Art. L2393-9
Partie Partie législative›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux sous-contrats›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux sous-contrats

Art. L2393-9

331 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque le titulaire décide d'attribuer les sous-contrats sur la base d'un accord-cadre défini au 1° de l'article L. 2325-1, la durée de cet accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement d'opérateur économique tiers.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l2393-9