Partie Partie législative›Livre Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE›Titre Titre II : MAÎTRISE D'OUVRAGE›Chapitre Chapitre II : Organisation de la maîtrise d'ouvrage›Sect. Section 3 : Mandat de maîtrise d'ouvrage
Art. L2422-5
364 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération qu'il a arrêtés, le maître d'ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L. 2422-6, dans les conditions de la présente section.
Toutefois, la sous-section 4 de la présente section n'est pas applicable lorsque le maître d'ouvrage ne peut confier le mandat qu'à une personne désignée par la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2422-5