Partie Partie législative›Livre Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS›Titre Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION›Chapitre Chapitre IV : Marchés publics conclus par une entité adjudicatrice
Art. L2514-4
404 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics de services conclus par une entité adjudicatrice qui sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion. La notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l2514-4