Art. L2614-1
Partie Partie législativeLivre Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MERTitre Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTEChapitre Chapitre IV : Dispositions particulières au livre IV

Art. L2614-1

415 / 1831
En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2422-5 à L. 2422-11, l'Etat peut confier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des missions de maîtrise d'ouvrage à la Guyane pour les opérations d'aménagement du réseau routier national qui y sont réalisées et à Mayotte en ce qui concerne les travaux de rétablissement de voies de communication rendus nécessaires par la réalisation d'un ouvrage d'infrastructure de transport.
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