Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION›Chapitre Chapitre IV : Contenu du contrat de concession›Sect. Section 1 : Règles générales relatives aux conditions d'exécution
Art. L3114-1
480 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le contrat de concession est conclu par écrit.
Il ne peut contenir de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de services, de travaux ou de paiements étrangers à l'objet de la concession.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l3114-1