Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION›Chapitre Chapitre IV : Contenu du contrat de concession›Sect. Section 1 : Règles générales relatives aux conditions d'exécution
Art. L3114-3
483 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'autorité concédante peut imposer, notamment dans les contrats de concession de défense ou de sécurité, au titre des conditions d'exécution, que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie de la concession, maintenir ou moderniser les travaux ou services réalisés soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l3114-3