Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre II : Engagement de la procédure de passation›Sect. Section 1 : Publicité préalable
Art. L3122-1
494 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Afin de susciter la plus large concurrence, les autorités concédantes procèdent à une publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat, selon l'objet du contrat de concession ou sa valeur estimée hors taxe.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l3122-1