Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre II : Engagement de la procédure de passation›Sect. Section 2 : Communications et échanges d'informations›§ Sous-section 1 : Consignation des étapes de la procédure
Art. L3122-2
495 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'autorité concédante consigne, par tout moyen approprié, les étapes de la procédure de passation des contrats de concession.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l3122-2