Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre II : Engagement de la procédure de passation›Sect. Section 2 : Communications et échanges d'informations›§ Sous-section 4 : Moyens de communication et échanges d'informations
Art. L3122-5
498 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les communications et les échanges d'informations effectués pour la procédure de passation d'un contrat de concession peuvent être réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l3122-5