Art. L3123-7-1
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre III : Phase de candidature›Sect. Section 1 : Motifs d'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession›§ Sous-section 2 : Exclusions à l'appréciation de l'autorité concédante

Art. L3123-7-1

507 / 1812
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession : 1° Les personnes soumises à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis de concession ou d'engagement de la consultation ; 2° Les personnes soumises aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation de publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du même code pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis de concession ou d'engagement de la consultation.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l3123-7-1