Art. L3125-1
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre V : Achèvement de la procédure›Sect. Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés

Art. L3125-1

530 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l3125-1