Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION›Chapitre Chapitre III : Exécution financière›Sect. Section 1 : Facturation électronique›§ Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Art. L3133-1
546 / 1812En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Les titulaires de contrats de concession conclus avec les personnes morales de droit public transmettent leurs factures sous forme électronique.
Le présent article n'est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l3133-1