Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION›Chapitre Chapitre VII : Règlement alternatif des différends›Sect. Section 1 : Conciliation et médiation
Art. L3137-1
574 / 1812En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l3137-1