Art. L3137-3
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION›Chapitre Chapitre VII : Règlement alternatif des différends›Sect. Section 2 : Transaction

Art. L3137-3

576 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Les parties à un contrat de concession peuvent recourir à une transaction ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l3137-3