Art. L3137-4
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION›Chapitre Chapitre VII : Règlement alternatif des différends›Sect. Section 3 : Arbitrage

Art. L3137-4

577 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article 2060 du code civil, les autorités concédantes qui sont des personnes morales de droit public ne peuvent recourir à l'arbitrage, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment ceux mentionnés par l'article L. 311-6 du code de justice administrative.
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