Art. L3211-5
Partie Partie législative›Livre Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION›Titre Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION›Chapitre Chapitre Ier : Relations internes au secteur public›Sect. Section 1 : Quasi-régie

Art. L3211-5

584 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Le pourcentage d'activités mentionné à la présente section est déterminé en prenant en compte le chiffre d'affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l'attribution du contrat de concession. Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d'activités est déterminé sur la base d'une estimation réaliste.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l3211-5