Art. L3221-5
Partie Partie législative›Livre Livre II : AUTRES CONTRATS DE CONCESSION›Titre Titre II : RÈGLES APPLICABLES›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales applicables aux contrats de concession mentionnés au titre Ier à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer

Art. L3221-5

602 / 1812
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
L'autorité concédante peut résilier un contrat de concession mentionné au présent livre, dans les conditions fixées au livre Ier. Elle peut résilier un contrat de droit privé mentionné au présent livre dans les conditions prévues par le code civil.
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legi/LEGITEXT000037701019#art-l3221-5