Partie Partie législative›Livre Livre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES›Titre Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES›Chapitre Chapitre unique
Art. L3411-5
628 / 1812En vigueur depuis le 9 déc. 2020
Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.
Cette prolongation au-delà de la durée prévue à l'article L. 3114-8 est dispensée de l'examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat prévu au même article L. 3114-8.
La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de l'expiration de cette période.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-l3411-5